Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.

TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
  2. Section 1 : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000025759864
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 17 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 28 avril 2012)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des huissiers de justice de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique.

2. II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un huissier de justice de la Martinique, le syndic est un huissier de justice de la Guyane ; lorsque le président est un huissier de justice de la Guyane, le syndic est un huissier de justice de la Martinique.

3. III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions de la chambre régionale.

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