Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.

TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
  2. Section 1 : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000025759874
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 18 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 28 avril 2012)Légifrance →

1. Les huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis sont représentés à la chambre nationale des huissiers de justice par un même délégué, élu par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres départementales et interdépartementale des cours d'appel précitées, faisant fonction de chambres régionales.

2. Le délégué est élu pour deux ans, successivement parmi les huissiers des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis.

3. L'élection est organisée par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ; le vote peut avoir lieu par correspondance, il est procédé pour le surplus conformément à l'article 67 du décret susvisé du 29 février 1956.

4. Le délégué peut se faire représenter à la chambre nationale des huissiers de justice, en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et révocable à un membre de cette chambre ou aux présidents des chambres départementales et interdépartementale faisant fonction de chambres régionales des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France ou Saint-Denis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025759874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.