Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
Section 1 : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000039345499
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 19 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. a) Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les huissiers de justice exploitent concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal judiciaire de leur résidence.
2. b) Dans les départements de la Guyane et de la Réunion, ils exploitent concurremment dans l'ensemble de leur département.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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