Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.

TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
  2. Section 1 : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000025759867
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 2 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 28 avril 2012)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des dispositions de l'article de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des notaires de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre des notaires dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique ;

2. II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un notaire de la Martinique, le syndic est un notaire de la Guyane :

3. lorsque le président le est un notaire de la Guyane, le syndic est un notaire de la Martinique.

4. III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions du conseil régions.

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