1. La proportion des huissiers de justice exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité des désignations prévues à l'article 42 du décret précité du 29 février 1956 est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.
TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
- Section 1 : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006920964
Texte parentLEGITEXT000006062039
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