Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
  2. Section 1 : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006920964
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 20 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. La proportion des huissiers de justice exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité des désignations prévues à l'article 42 du décret précité du 29 février 1956 est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

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