1. Pourront être nommés huissiers de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les candidats remplissant à cette date les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions d'huissier dans l'un de ces départements.
Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.
TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
- Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920965
Texte parentLEGITEXT000006062039
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