1. La condition prévue au 6° de l'article 30 du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956 ne sera exigée pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter du 1er janvier 1977.
Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1974 au 22 août 1975.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
- Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920966
Texte parentLEGITEXT000006062039
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