Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1974 au 22 août 1975.

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TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920967
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 23 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. Pour l'application dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, de l'article 30 A du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956, les durées prévues audit article, de trois et deux ans du stage requis pour l'accès aux fonctions d'huissier de justice sont réduites respectivement à deux ans et dix-huit mois jusqu'au 1er janvier 1977.

2. Il est tenu compte du temps de travail accompli dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 211 (2°) de l'ordonnance du 30 septembre 1827 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice de l'île Bourbon, 222 (2°) de l'ordonnance du 24 septembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances et 207 (2°) de l'ordonnance du 21 novembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guyane française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.