Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1974 au 1er janvier 1975.

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TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
  2. Section 1 : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006920949
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 5 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 19 décembre 1945, les délégués qui doivent procéder à la vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des notaires sont choisis comme suit :

2. 1° Pour l'inspection des études des départements de la Guyane et de la Martinique, l'une des délégués est désigné parmi les notaires du département de la Guadeloupe figurant sur la liste prévue ci-après.

3. L'autre délégué est désigné soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France résidant dans le département autre que celui dans lequel se trouve l'étude à inspecter et figurant sur la liste prévue ci-après, ou parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de ladite cour n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département où est située l'étude à inspecter.

4. Pour l'inspection des études du département de la Guadeloupe l'un des délégués est désigné parmi les notaires du département de la Guyane ou de la Martinique figurant sur la liste prévue ci-après.

5. L'autre délégué est désigné soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département de la Guadeloupe.

6. La liste des délégués notaires en exercice, est dressée d'un commun accord par les chambres intéressées.

7. 2° Pour l'inspection des études du département de la Réunion, l'un des délégués est désigné parmi les notaires du département.

8. L'autre délégué est choisi soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuius plus de cinq ans ou, sur une liste dressée d'un commun accord par le conseil supérieur du notariat et la chambre des notaires, parmi les notaires étrangers au ressort de la cour d'appel de Saint-Denis ou les notaires honoraires résidant en dehors de ce ressort et qui n'ont pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans.

9. Il est procédé pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 21 du décret précité du 19 décembre 1945.

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