Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920951
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 7 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 sont inscrits de plein droit sur le registre du 5 juillet 1973, sauf s'ils remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.

2. En outre, les aspirants au notariat qui, au 1er octobre 1975, effectuent le stage exigé avant cette date pour l'accès aux fonctions de notaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont inscrits de plein droit sur le registre du stage mentionné à l'alinéa précédent, sauf s'ils remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires. Ils devront justifier de leur situation par une attestation délivrée par le procureur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.