Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920952
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 8 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er octobre 1981, les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 pourront être inscrites sur le registre du stage prévu à l'article 25 dudit décret pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.

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