Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.

TexteDécret n° 73-1216 du 29 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920953
Texte parentLEGITEXT000006062039
Référencearticle 9 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. Des sessions de l'examen professionnel de notaire prévu par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 du décret du 14 juin 1864, 42 du décret du 26 juin 1879 concernant respectivement l'organisation du notariat à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et 42 du décret du 23 ars 1910 portant réorganisation du notariat à la Guyane française auront lieu jusqu'au 1er octobre 1981 pour ces départements.

2. Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le décret précité du 5 juillet 1973.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.