1. L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité de même nature, et notamment de l'indemnité prévue par l'arrêté du 25 septembre 1972 pris pour l'application du décret du 6 août 1963.
Décret n°73-1220 du 24 décembre 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.
TexteDécret n°73-1220 du 24 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006503189
Texte parentLEGITEXT000006062041
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