Décret n°73-124 du 5 février 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 février 1973.

TexteDécret n°73-124 du 5 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006282574
Texte parentLEGITEXT000006062043
Référencearticle 2 du décret n°73-124 du 5 février 1973 (version du 10 février 1973)Légifrance →

1. Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier, la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs ; la convention porte obligatoirement sur la totalité du capital de la société ; en outre, une entreprise ou un groupe d'entreprises liées au sens de l'article 42 de la loi de finances pour 1972 ne doit pas détenir plus de 30 p. 100 de ce capital.

2. Toutefois, ce pourcentage peut, sur dérogation prévue dans la convention, atteindre 49 p. 100 pendant la première période triennale suivant la date de conclusion de la convention.

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