Décret n°73-124 du 5 février 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mars 1985.

TexteDécret n°73-124 du 5 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006282575
Texte parentLEGITEXT000006062043
Référencearticle 3 du décret n°73-124 du 5 février 1973 (version du 7 mars 1985)Légifrance →

1. La fraction du capital de la société qui doit être investie dans des opérations d'innovation est fixée par la convention ; elle ne peut être inférieure à 80 p. 100.

2. Trois ans après la conclusion de la convention ou trois ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans les opérations d'innovation 60 p. 100 au moins de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de trois ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.

3. Six ans après la conclusion de la convention ou six ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans des opérations d'innovation 80 p. 100 de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de six ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.