Décret n°73-124 du 5 février 1973 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 février 1973.

TexteDécret n°73-124 du 5 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006282577
Texte parentLEGITEXT000006062043
Référencearticle 5 du décret n°73-124 du 5 février 1973 (version du 10 février 1973)Légifrance →

1. La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des conditions d'innovation. A cet effet elle doit, à l'expiration de chaque période triennale ouverte à compter de la conclusion de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis six ans au moins à l'ouverture de la période.

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