Décret n°73-124 du 5 février 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 février 1973.

TexteDécret n°73-124 du 5 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006282578
Texte parentLEGITEXT000006062043
Référencearticle 6 du décret n°73-124 du 5 février 1973 (version du 10 février 1973)Légifrance →

1. La société doit communiquer au commissaire du Gouvernement nommé auprès d'elle toute information que celui-ci et juge utile sur la nature et les résultats des investissements qu'elle a effectués dans des opérations d'innovation.

2. Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre de l'économie et des finances sur le respect par la société des engagements qu'elle a contractés envers l'Etat.

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