Décret n°73-124 du 5 février 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 février 1973.

TexteDécret n°73-124 du 5 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006282579
Texte parentLEGITEXT000006062043
Référencearticle 7 du décret n°73-124 du 5 février 1973 (version du 10 février 1973)Légifrance →

1. La convention est conclue pour une durée illimitée.

2. Elle prend fin :

3. a) Soit en cas de résiliation par le ministre de l'économie et des finances après avis du ministre du développement industriel et scientifique ; celle-ci ne peut intervenir qu'en cas de manquements graves ou répétés de la société à ses engagements.

4. b) Sont en de résiliation volontaire par la société elle-même ; cette faculté de résiliation doit être expressément prévue par la convention ; son exercice est notamment subordonnée a l'engagement par la société de verser au Trésor une somme égale au quart du capital agréé.

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