1. Les constituants dont l'évaluation toxicologique a été réalisée par un organisme scientifique sont également considérés comme autorisés et entrent dans les catégories mentionnées au 1, au 2 et au 4 du II de l'article 11 du présent décret, lorsque leur nature et leurs conditions d'utilisation dans des produits destinés au nettoyage des matériaux et des objets entrant au contact d'aliments, y compris à la désinfection, sont considérées comme licites par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties contractantes de l'accord instituant l'Espace économique européen, et font l'objet d'une publication officielle accessible à tout opérateur économique.
Décret n°73-138 du 12 février 1973 · Article
Article 11-3
Article en vigueur depuis le 24 juin 1998.
TexteDécret n°73-138 du 12 février 1973
RattachementTitre II : Produits et procédés de nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006554670
Texte parentLEGITEXT000006062046
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