1. Les constituants, les matériaux et les objets visés par le présent décret ne peuvent être soumis à l'action de rayonnements ionisants que dans les conditions et limites définies par la réglementation en vigueur.
Décret n°73-138 du 12 février 1973 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1973 au 10 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-138 du 12 février 1973
RattachementTitre Ier : Matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006554562
Texte parentLEGITEXT000006062046
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