Décret n°73-138 du 12 février 1973 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1974 au 10 juillet 1992.

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TexteDécret n°73-138 du 12 février 1973
RattachementTitre Ier : Matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006554571
Texte parentLEGITEXT000006062046
Référencearticle 5 du décret n°73-138 du 12 février 1973 (version du 15 février 1974)Légifrance →

1. Aux stades antérieurs à la vente au détail ou à la vente directe au consommateur, ceux qui vendent des matériaux et objets pour la mise au contact des produits alimentaires doivent porter sur la facture et les documents accompagnant la marchandise la mention :

2. "pour contact alimentaire". Si ces matériaux et objets, compte tenu de leur composition et de leur inertie, sont vendus pour être mis au contact de certains produits alimentaires, une mention composée des mots : "seulement pour contact ..." immédiatement suivis du nom générique de ces produits alimentaires doit être inscrite sur la facture et les documents accompagnant la marchandise.

3. Au stade du commerce de détail ou de la vente directe au consommateur, les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent être inscrites sur l'étiquetage des marchandises détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues et sur les factures.

4. Ces mentions peuvent être portées sur les matériaux ou objets, éventuellement par la reproduction d'une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006554571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.