Décret n°73-138 du 12 février 1973 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1974 au 10 juillet 1992.

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TexteDécret n°73-138 du 12 février 1973
RattachementTitre Ier : Matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006554590
Texte parentLEGITEXT000006062046
Référencearticle 7 du décret n°73-138 du 12 février 1973 (version du 15 février 1974)Légifrance →

1. Les objets qui présentent l'apparence d'objets destinés par nature à être mis au contact des produits alimentaires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 2 à 4 doivent porter d'une manière visible et indélébile la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact de ces produits ou une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique apte à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas être mis au contact des produits alimentaires.

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