1. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit faire l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées par le présent décret, si sa capacité maximale de prélèvement est supérieure à 8 mètres cubes par heure.
Décret n° 73-219 du 23 février 1973 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1973 au 30 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-219 du 23 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853922
Texte parentLEGITEXT000006062060
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