Décret n° 73-219 du 23 février 1973 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1973 au 30 mars 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-219 du 23 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853922
Texte parentLEGITEXT000006062060
Référencearticle 1 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 (version du 2 mars 1973)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit faire l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées par le présent décret, si sa capacité maximale de prélèvement est supérieure à 8 mètres cubes par heure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006853922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.