Décret n° 73-219 du 23 février 1973 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1973 au 30 mars 1993.

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TexteDécret n° 73-219 du 23 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853931
Texte parentLEGITEXT000006062060
Référencearticle 10 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 (version du 2 mars 1973)Légifrance →

1. Les installations de prélèvement d'eaux souterraines à des fins non domestiques, dont la capacité de puisage excède celle fixée à l'article 1er ci-dessus et qui existent à la date de publication du présent décret, à l'exception toutefois de celles visées à l'article 5 ci-dessus, doivent faire l'objet, dans un délai d'un an, à compter de cette date, de la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.

2. Si, à la suite de la déclaration, l'administration prescrit l'installation des dispositifs permettant d'assurer sa surveillance ou la modification de tels dispositifs s'il en existe, le déclarant est tenu de rendre ses installations conformes à ces prescriptions dans un délai de six mois à compter de la demande de l'administration.

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