Décret n° 73-219 du 23 février 1973 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1973 au 30 mars 1993.

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TexteDécret n° 73-219 du 23 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853933
Texte parentLEGITEXT000006062060
Référencearticle 12 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 (version du 2 mars 1973)Légifrance →

1. Les puits, forages et galeries de captage qui ont cessé, à la date de publication du présent décret, d'être affectés au prélèvement d'eaux souterraines depuis un an au moins doivent, dans un délai de six mois à compter de cette date, faire l'objet d'une déclaration dans les conditions définies à l'article 11 ci-dessus.

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