1. Les propriétaires et exploitants des parcelles sur ou sous lesquelles sont situés les puits, forages ou galeries de captage mentionnés aux articles 11 et 12 ci-dessus sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps, aux agents de l'administration mentionnés à l'article 7 ci-dessus.
Décret n° 73-219 du 23 février 1973 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1973 au 30 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-219 du 23 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853934
Texte parentLEGITEXT000006062060
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