Décret n° 73-219 du 23 février 1973 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1973 au 30 mars 1993.

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TexteDécret n° 73-219 du 23 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853923
Texte parentLEGITEXT000006062060
Référencearticle 2 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 (version du 2 mars 1973)Légifrance →

1. Sont considérés comme affectés à des fins domestiques et dispensés en conséquence de déclaration les prélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

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