1. Lorsqu'un des éléments visés à l'article 3 ci-dessus est modifié de façon notable en cours d'exploitation d'une installation déclarée, et notamment en cas de cessation durable d'activité, une nouvelle déclaration est effectuée dans les formes définies à l'article 3 ci-dessus.
Décret n° 73-219 du 23 février 1973 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1973 au 30 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-219 du 23 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853925
Texte parentLEGITEXT000006062060
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