1. Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article 1er ci-dessus, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
Décret n° 73-219 du 23 février 1973 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1973 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-219 du 23 février 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853930
Texte parentLEGITEXT000006062060
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-60 du Code de l'environnement.
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