1. Les opérations de la commission de reclassement prendront fin à une date qui sera fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Décret n°73-243 du 6 mars 1973 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 mars 1973.
TexteDécret n°73-243 du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006770785
Texte parentLEGITEXT000006062067
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