Décret n°73-243 du 6 mars 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mars 1973.

TexteDécret n°73-243 du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006770773
Texte parentLEGITEXT000006062067
Référencearticle 3 du décret n°73-243 du 6 mars 1973 (version du 8 mars 1973)Légifrance →

1. La commission de reclassement est saisie soit par l'organisme employeur, soit par l'agent intéressé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du préavis de licenciement.

2. Les notifications du licenciement ou les demandes de reclassement sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission de reclassement.

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