1. Les caisses nationales doivent faire procéder à des enquêtes en vue d'établir la liste des emplois vacants dans les différentes caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de professions artisanales, industrielles et commerciales ou dont la vacance ultérieure peut être prévue. Cette liste est communiquée à la commission nationale de reclassement.
Décret n°73-243 du 6 mars 1973 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mars 1973.
TexteDécret n°73-243 du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006770774
Texte parentLEGITEXT000006062067
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