Décret n°73-243 du 6 mars 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 février 1988.

TexteDécret n°73-243 du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006770779
Texte parentLEGITEXT000006062067
Référencearticle 7 du décret n°73-243 du 6 mars 1973 (version du 20 février 1988)Légifrance →

1. L'affectation d'un agent dans un des organismes précités est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé.

2. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la lettre, faire connaître son accord ou ses motifs de refus à la commission de reclassement. Le refus de deux affectations dans un poste d'équivalence peut entraîner la déchéance du droit à reclassement prononcé par décision de la commission.

3. La commission doit tenir compte des motifs de refus opposés par l'agent et notamment de sa situation personnelle et familiale, des conditions de travail qui lui ont été proposées, avant de prendre sa décision qui doit être motivée.

4. La commission de reclassement détermine le coefficient et le grade à allouer à chaque agent compte tenu de sa rémunération et des responsabilités exercées dans son organisme d'origine.

5. Les agents affectés à un emploi comportant une rémunération inférieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre du fait du coefficient qui leur aura été attribué dans les conditions définies à l'alinéa précédent perçoivent une indemnité égale à la différence entre la rémunération correspondant audit coefficient et celle afférente à l'emploi qu'ils occupent.

6. Cette indemnité est à la charge de la caisse ayant procédé au licenciement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.