Décret n°73-243 du 6 mars 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 février 1988.

TexteDécret n°73-243 du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006770781
Texte parentLEGITEXT000006062067
Référencearticle 8 du décret n°73-243 du 6 mars 1973 (version du 20 février 1988)Légifrance →

1. Dans l'attente de son reclassement et à condition que les délais prévus aux articles 3 et 7 ci-dessus aient été respectés, l'agent bénéficie à compter de la date de cessation d'activité d'une allocation d'un montant égal à la rémunération qu'il percevait lors de son licenciement.

2. Le versement de cette allocation cesse lors de la fin des opérations de reclassement prévue à l'article 10. En outre, la durée de versement de cette allocation ne peut excéder deux ans à compter du licenciement.

3. Cette allocation considérée comme un salaire, continue à supporter l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance sociale dont bénéficiait l'intéressé. Elle est éventuellement majorée dans les mêmes conditions que les traitements du personnel du régime d'origine.

4. Le paiement de cette allocation, et des charges sociales afférentes est effectué dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que celui des salaires, pour le compte et à la charge de l'organisme d'origine, par la caisse nationale dont relève ledit organisme.

5. Les avantages découlant du présent décret s'imputent sur le montant de l'indemnité de licenciement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.