Décret n°73-243 du 6 mars 1973 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 20 février 1988.

TexteDécret n°73-243 du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006770782
Texte parentLEGITEXT000006062067
Référencearticle 8 bis du décret n°73-243 du 6 mars 1973 (version du 20 février 1988)Légifrance →

1. Les agents en attente de reclassement qui viennent à être embauchés par un employeur autre que les organismes visés à l'article 1er sont rayés du rôle de la commission de reclassement.

2. Toutefois, ils bénéficient à compter de leur embauche d'une allocation égale à la différence entre leur rémunération antérieure et le salaire versé par leur nouvel employeur, à la charge de la caisse ayant procédé au licenciement.

3. La durée de versement de cette allocation ne peut excéder deux ans.

4. Dans le cas où, dans le délai de deux ans suivant l'embauche, les agents perdent leur emploi autrement que par démission, ils sont à nouveau inscrits au rôle de la commission et bénéficient de l'allocation prévue à l'article 8 pour la durée restant à courir en application de ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.