1. En cas de reclassement dans l'un des organismes visés à l'article 1er, l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Décret n°73-243 du 6 mars 1973 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 février 1988.
TexteDécret n°73-243 du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006770784
Texte parentLEGITEXT000006062067
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