Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2006 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-276 du 14 mars 1973
RattachementTITRE II : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006565472
Texte parentLEGITEXT000006062077
Référencearticle 10 du décret n°73-276 du 14 mars 1973 (version du 5 octobre 2006)Légifrance →
1. Les nominations au titre de l'article 9 sont prononcées sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après examen des candidatures par un comité placé auprès du ministre. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre.
2. Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur au nombre de nominations à prononcer au titre d'une année civile, la différence est ajoutée au nombre de nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.
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