Décret n°73-276 du 14 mars 1973 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°73-276 du 14 mars 1973
RattachementTITRE II : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000045331161
Texte parentLEGITEXT000006062077
Référencearticle 13 du décret n°73-276 du 14 mars 1973 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

2. Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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