1. Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli trois années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.
Décret n°73-276 du 14 mars 1973 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
TexteDécret n°73-276 du 14 mars 1973
RattachementTITRE III : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000047532021
Texte parentLEGITEXT000006062077
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-348 du 9 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
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