1. Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9,13 et 20 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 sont, au terme des trois années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité.
Décret n°73-276 du 14 mars 1973 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
TexteDécret n°73-276 du 14 mars 1973
RattachementTITRE III : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000047532024
Texte parentLEGITEXT000006062077
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-348 du 9 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
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