Décret n°73-276 du 14 mars 1973 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1973 au 5 octobre 2006.

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TexteDécret n°73-276 du 14 mars 1973
RattachementTITRE III : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006565487
Texte parentLEGITEXT000006062077
Référencearticle 18 du décret n°73-276 du 14 mars 1973 (version du 15 mars 1973)Légifrance →

1. Les mesures individuelles prises en application de l'article 16 ci-dessus sont prononcées par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions du décret du 30 juin 1972 susvisé, elles sont prononcées par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans le cas où les inspecteurs des finances sont affectés dans les services centraux ou extérieurs du ministère de l'économie et des finances ; quinze jours au moins avant la date où cette affectation prend effet, copie de l'arrêté est transmise au Premier ministre. Celui-ci constate que l'affectation ainsi prononcée est conforme aux dispositions de l'article 16 ci-dessus. Sauf refus de sa part, cette constatation est acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de transmission.

3. Des arrêtés du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances constatent l'exécution des services prévus à l'article 6 s'ils ont été accomplis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.