Décret n°73-276 du 14 mars 1973 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°73-276 du 14 mars 1973
RattachementTITRE III : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000029513095
Texte parentLEGITEXT000006062077
Référencearticle 20 du décret n°73-276 du 14 mars 1973 (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent au service une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 19 du présent décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des finances à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service.

2. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.

3. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.

4. La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef du service, après avis de la commission administrative paritaire.

5. Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

6. Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

7. Les nominations interviennent hors tour.

Nota : Décret n° 2014-1091 du 26 septembre 2014 article 11 IV : Les présentes dispositions insérées dans le décret portant statut particulier de l'inspection générale des finances peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

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