Décret n°73-276 du 14 mars 1973 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 15 mars 1973.

TexteDécret n°73-276 du 14 mars 1973
RattachementTITRE III : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006565492
Texte parentLEGITEXT000006062077
Référencearticle 21 du décret n°73-276 du 14 mars 1973 (version du 15 mars 1973)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'économie et des finances, par l'entremise du chef du service de l'inspection générale, toute modification survenue dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.

2. Le chef du service fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.

3. Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est considéré comme ayant cessé définitivement ses fonctions, s'il n'a pas donné suite à une mise en demeure dans un délai qui lui est imparti.

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