Décret n°73-278 du 13 mars 1973 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 11 septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-278 du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006271702
Texte parentLEGITEXT000006062079
Référencearticle 1 du décret n°73-278 du 13 mars 1973 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Il est créé auprès du ministre chargé de l'industrie un Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

2. La mission générale confiée au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires s'étend :

3. - à l'ensemble des questions relevant du ministre chargé de l'industrie et touchant à la sûreté des installations nucléaires, définie comme l'ensemble des dispositions techniques prises au stade de la conception, de la construction, puis de l'exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets ;

4. - à l'ensemble des questions touchant à l'information du public et des médias et relatives à la sûreté des installations nucléaires relevant du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à l'information du public en cas d'incident ou d'accident survenu dans une installation nucléaire relevant du ministre chargé de l'industrie.

5. Il peut être consulté par le ministre chargé de l'industrie sur toutes questions importantes touchant à la sûreté nucléaire, ainsi qu'aux dispositions envisagées pour assurer une bonne information des populations sur la sûreté ainsi qu'en cas d'incident ou d'accident survenu dans une installation.

6. Le conseil adresse au ministre chargé de l'industrie toutes recommandations qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans ces domaines.

7. En outre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux ou généraux concernés ou, le cas échéant, les commissions spécialisées par eux constituées peuvent demander au ministre chargé de l'industrie de soumettre à l'examen du conseil toutes questions importantes relatives à ces sujets.

8. Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de l'action poursuivie dans ces domaines et adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un rapport sur ses activités.

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