Décret n°73-278 du 13 mars 1973 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 11 septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-278 du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006854114
Texte parentLEGITEXT000006062079
Référencearticle 4 du décret n°73-278 du 13 mars 1973 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires constitue, s'il l'estime utile ou à la demande du ministre chargé de l'industrie, des groupes de travail spécialisés chargés de suivre plus particulièrement certaines questions scientifiques ou techniques importantes en matière de sûreté nucléaire ou de promouvoir l'information. Ces groupes de travail sont constitués de personnalités, désignées par ce conseil, ou en cas d'urgence par son président, en raison de leurs compétences sur le sujet traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

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