Référencearticle 6 du décret n°73-278 du 13 mars 1973 (version du 26 février 2002)Légifrance →
1. Pour l'exercice de sa mission, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est habilité à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.
2. Elle tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.
3. Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans l'exercice de leurs attributions respectives.
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