Décret n°73-339 du 23 mars 1973 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 mars 1973.

TexteDécret n°73-339 du 23 mars 1973
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
  1. TITRE III : Sous-officiers
  2. CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006407978
Texte parentLEGITEXT000006062086
Référencearticle 15 du décret n°73-339 du 23 mars 1973 (version du 25 mars 1973)Légifrance →

1. L'avancement des sous-officiers de carrière est prononcé au titre de chacun des corps visés à l'article 2 ci-dessus :

2. Au grade de sergent-chef et à celui d'adjudant ou aux grades équivalents : un quart à l'ancienneté, trois quarts au choix ;

3. Au grade d'adjudant-chef ou au grade équivalent : au choix.

4. La durée minimum d'ancienneté exigée dans un grade pour être promu au grade supérieur est de deux ans pour l'avancement au choix et de quatre ans pour l'avancement à l'ancienneté.

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