Référencearticle 15 du décret n°73-339 du 23 mars 1973 (version du 25 mars 1973)Légifrance →
1. L'avancement des sous-officiers de carrière est prononcé au titre de chacun des corps visés à l'article 2 ci-dessus :
2. Au grade de sergent-chef et à celui d'adjudant ou aux grades équivalents : un quart à l'ancienneté, trois quarts au choix ;
3. Au grade d'adjudant-chef ou au grade équivalent : au choix.
4. La durée minimum d'ancienneté exigée dans un grade pour être promu au grade supérieur est de deux ans pour l'avancement au choix et de quatre ans pour l'avancement à l'ancienneté.
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