Décret n°73-344 du 23 mars 1973 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-344 du 23 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006762437
Texte parentLEGITEXT000006062088
Référencearticle 1 du décret n°73-344 du 23 mars 1973 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →

1. A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires défini à l'article 34 de ladite ordonnance.

2. La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale visés à l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance précitée, est fixée à 0,09 %, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par l'article 3 (1°) de la loi susvisée du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 %, conformément aux dispositions du décret susvisé du 25 janvier 1973.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D651-1 du Code de la sécurité sociale.

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