Décret n°73-360 du 27 mars 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 mars 1973.

TexteDécret n°73-360 du 27 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006665473
Texte parentLEGITEXT000006062090
Référencearticle 1 du décret n°73-360 du 27 mars 1973 (version du 29 mars 1973)Légifrance →

1. Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant,

2. les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972.

3. Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article 31 g, 2., d, du livre Ier du code du travail, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article R140-1 du Code du travail.

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