Décret n°73-360 du 27 mars 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°73-360 du 27 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006665476
Texte parentLEGITEXT000006062090
Référencearticle 3 du décret n°73-360 du 27 mars 1973 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe(1).

2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

3. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

4. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 1994, le numéro 3 portait un autre texte (« Tout employeur qui contrevient aux dispositions des… »), devenu l'article R154-0 du Code du travail (décret n° 93-726 du 29 mars 1993). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : : (1) voir article 131-13 du code pénal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.