Référencearticle 3 du décret n°73-360 du 27 mars 1973 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe(1).
2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
4. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 1994, le numéro 3 portait un autre texte (« Tout employeur qui contrevient aux dispositions des… »), devenu l'article R154-0 du Code du travail (décret n° 93-726 du 29 mars 1993). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : : (1) voir article 131-13 du code pénal.
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